C-26, r. 288 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
34. Le comité convoque le travailleur social qui en a fait la demande conformément à l’article 33 en lui transmettant, par poste recommandée ou par huissier, au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audition:
1°  un avis suivant la formule prévue à l’annexe IV signé par le secrétaire du comité, précisant la date et l’heure de l’audition ainsi que l’endroit où elle doit avoir lieu;
2°  un exposé des faits, des motifs et des questions qui y seront débattues.
L’avis indique qu’en cas de défaut du travailleur social d’être présent à l’audition, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis, ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
D. 827-93, a. 34; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
34. Le comité convoque le travailleur social qui en a fait la demande conformément à l’article 33 en lui transmettant, par courrier recommandé ou par huissier, au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audition:
1°  un avis suivant la formule prévue à l’annexe IV signé par le secrétaire du comité, précisant la date et l’heure de l’audition ainsi que l’endroit où elle doit avoir lieu;
2°  un exposé des faits, des motifs et des questions qui y seront débattues.
L’avis indique qu’en cas de défaut du travailleur social d’être présent à l’audition, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis, ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
D. 827-93, a. 34.